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Proposition de loi transpartisane sur l'adaptation de nos forêts au changement climatique

Le 23 juillet 2026, j’ai déposé avec plusieurs de mes collègues députés une proposition de loi transpartisane pour l'adaptation de nos forêts au changement climatique. Ce texte est le fruit de plusieurs années de travail aux côtés de députés de sensibilités diverses, car la forêt n'appartient à aucun camp politique.

La forêt est un patrimoine vivant. Chaque essence possède une capacité d'adaptation, mais quand le mur du changement climatique est trop haut, les arbres ne le franchissent plus. Ils meurent. C'est ce que nous observons aujourd'hui dans les Vosges haut-rhinoises : des massifs entiers d'épicéas et de sapins dépérissant depuis 2018, des sécheresses qui s'enchaînent, et un risque incendie que les Vosges ne connaissaient pas il y a dix ans.

Mais l'arbre est aussi un facteur d'atténuation. En stockant du carbone, en régulant la température, en préservant les sols et en produisant de l'humidité là où elle manque, la forêt nous aide, nous, à faire face. Ce n'est pas une métaphore : c'est de la physique et de la biologie. Et si nous voulons avoir des forêts capables de jouer ce rôle dans 30 ou 50 ans, nous devons prendre les bonnes décisions aujourd'hui.

Cette proposition de loi, c'est précisément ça : répondre à l'urgence des incendies avec un fonds national dédié, encadrer les pratiques les plus destructrices pour les sols et les peuplements, renforcer la gestion durable et la planification climatique, encourager une sylviculture résiliente avec des outils fiscaux et incitatifs et redonner à l'ONF les moyens humains de faire son travail.

Contexte et genèse de la proposition de loi

Un constat scientifique alarmant

Les forêts françaises font face à une accélération sans précédent des effets du changement climatique. En 2021, la forêt française hexagonale n'a absorbé que 31,2 millions de tonnes de CO₂, soit deux fois moins qu'en 2011 : la forêt ne compense plus que 10 % des émissions nationales et 6 % de l'empreinte carbone française. La part de bois récoltée suite à des dépérissements ou tempêtes atteint désormais près de 30 % de la récolte annuelle, contre 5 à 8 % dans les décennies précédentes. Les records de surfaces brûlées ont été battus en 2022. L'été 2026, avec un état de sécheresse exceptionnel dès début juillet, aggrave ce contexte.

Sur les 17 millions d'hectares de forêt française, 75 % appartiennent à 3,3 millions de propriétaires privés. Plus de 2,2 millions détiennent des parcelles inférieures à un hectare. 40 % des surfaces privées ne sont pas gérées, et 70 % ne disposent pas de document de gestion durable - soit près de 9 millions d'hectares, dont 6 millions sans aucun signe de gestion (IGN). L'ONF a perdu la moitié de ses effectifs en 40 ans (15 000 agents en 1985 contre 8 200 aujourd'hui).

Un travail parlementaire de long terme

La proposition de loi (PPL) s'inscrit dans la continuité des travaux d'une mission parlementaire sur la forêt dont j'étais membre et qui a abouti à la publication d'un rapport d'information parlementaire (n° 1178) en mai 2023. Depuis 2023, plusieurs dépôts de propositions de loi ont précédé cette version finale, avant qu'en juillet 2025, une conférence de presse transpartisane a lancé l'initiative commune portée par Hendrik Davi (Écologistes) et Sophie Panonacle (Renaissance), avec des députés Socialistes (Chantal Jourdan), Horizons (Anne-Cécile Violland), LFI (Bérenger Cernon) et LIOT (Jean-Luc Warsmann).

Le texte a ensuite fait l'objet d'un cycle complet de consultations : auditions dès septembre 2025 des ONG (Canopée et WWF) et de la filière forêt-bois (France Bois Forêt – FNB – AFB – FNE – NEO), puis en juin 2026 auditions du cabinet de la ministre de la Transition écologique et de la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) et des syndicats (SNUPFEN Solidaires et CGT-ONF). 

Analyse article par article

Article 1 – Fonds national d'adaptation des forêts au risque d'incendie 

Il crée, dans le code forestier (nouvel art. L. 131-1-1), un fonds national d'adaptation des forêts au risque d'incendie, dont les missions couvrent cinq domaines : acquisition et maintenance d'avions bombardiers d'eau (Canadairs) et matériels pour les SDIS ; accompagnement des communes forestières, des propriétaires publics et privés, de l'ONF et du CNPF pour les travaux d'adaptation ; travaux sylvicoles de résilience face aux sécheresses, canicules et incendies ; développement du sylvopastoralisme, des coupures de combustible et des aménagements préventifs ; formation des professionnels à la gestion préventive du risque incendie. Les modalités de financement et de gouvernance sont renvoyées à un décret.

Article 2 – Intégration du changement climatique dans les objectifs forestiers

Modification de l'article L. 121-2 du code forestier : la politique forestière nationale doit désormais viser explicitement l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets. Article de portée symbolique mais structurante, il ancre juridiquement l'enjeu climatique comme fil directeur de l'ensemble de la politique forestière.

Article 3 – Sylviculture à couvert continu et paiements pour services environnementaux

L'article modifie les missions de la politique forestière (art. L. 121-1) sur trois points : remplacement de l'objectif « d'optimisation » par celui de « maintien ou d'augmentation » de la ressource ; ajout de la préservation des sols et des fonctions écosystémiques ; création d'un 12e objectif de promotion d'une sylviculture mélangée préservant la continuité du couvert, avec un objectif de 30 % des surfaces gérées en 2030 et 70 % en 2050.

Il introduit également un nouvel article L. 121-6-1 créant un régime de paiements pour services environnementaux (PES) forestiers pour six types de pratiques vertueuses : maintien de la continuité du couvert, mélange d'essences, reboisement après sinistre ou dépérissement, protection contre le gibier pour assurer la régénération naturelle, préservation d'îlots de vieillissement, et accompagnement du sylvopastoralisme. Les modalités sont renvoyées à un décret.

Article 4 – Définition et encadrement des coupes rases

Article central du texte, il introduit, pour la première fois dans le code forestier, une définition légale des coupes rases (nouveaux art. L. 124-5-1 et L. 124-5-2) et un observatoire des coupes rases au sein de l'observatoire des forêts françaises (IGN).

Définition - Coupe supérieure à 0,5 ha d'un seul tenant, enlevant en une seule fois plus de 80 % de la surface terrière, sans régénération acquise, et hors impasse sanitaire. L'impasse sanitaire est définie par décret en Conseil d'État selon deux critères cumulatifs : état sanitaire fortement compromis (≥ 50 % du couvert avec ≥ 50 % de branches mortes ou de défoliation) et absence de régénération naturelle malgré des mesures adaptées, constatée par une autorité compétente.

Régime d'interdiction - Zones de protection forte, moins de 30 m des cours d'eau, forêts sans garantie de gestion durable (≥ 2 ha), pentes ≥ 30 %, surfaces supérieures aux seuils fixés par arrêté conjoint. Les documents de planification locaux peuvent prévoir des seuils plus restrictifs après évaluation technique et économique.

Régime d'autorisation préfectorale - En dehors des cas d'interdiction, l'autorisation du préfet de département (après instruction DREAL) est requise dans cinq cas : conversion de forêts primaires ou régénérées en plantations (règlement UE anti-déforestation), coupes de feuillus ou mélangés (> 0,5 ha), plantations en monoculture (> 2 ha), parcelles Natura 2000 et parcs naturels régionaux. Autorisations communicables pendant quatre ans.

Sanctions - Contravention de 4e classe (750 €) à des amendes proportionnelles au volume prélevé, plafonnées à 60 000 € par hectare parcouru, pesant sur le propriétaire et sur le bénéficiaire de la coupe.

Article 5 – Protection des sols et modalités de récolte

Nouvelles interdictions sur les pratiques d'exploitation (art. L. 124-7) : dessouchage interdit sauf impasse sanitaire, incendie, tempête ou sécurité des biens et des personnes ; interdiction de la récolte d'arbres entiers (sauf première éclaircie ou ouverture de cloisonnement) ; interdiction de la récolte de menus bois et branches de diamètre inférieur à 7 cm.

L'Observatoire des forêts françaises (art. L. 124-8) est chargé du suivi du tassement des sols, du développement d'outils d'évaluation des surfaces parcourues par les engins et de la publication d'ici 2027 d'une cartographie des sols vulnérables. Dans les zones les plus vulnérables, la circulation des engins sera limitée à 20 % de la parcelle à compter de 2030. La disposition sur l'export des rémanents, proposée par la CGT-ONF, n'a pas été retenue, jugée trop contraignante en combinaison avec les autres interdictions.

Article 6 – Adaptation climatique dans les documents de gestion

Renforcement du contenu des plans simples de gestion (PSG, art. L. 312-2) : analyse de vulnérabilité climatique selon trois scénarios (+1,5 °C en 2030, +2 °C en 2050, +4 °C en 2100 — scénario de fin de siècle révisé à la hausse par rapport aux versions antérieures) ; annexe cartographique des enjeux écologiques transmise par les services de l'État avec garanties de confidentialité pour éviter les destructions anticipées d'espèces protégées ; justification que les travaux envisagés renforcent la résilience et les services écosystémiques. Les documents de gestion régionaux (SRGS, règlements types, aménagements) doivent également intégrer ces enjeux climatiques.

Article 7 – Transparence des documents de gestion forestière

Réécriture de l'article L. 122-6 imposant la publication en ligne d'un ensemble de documents : programmes régionaux de la forêt et du bois, directives et schémas régionaux, documents d'aménagement (partie technique), décisions d'agrément et plans simples de gestion agréés, règlements types de gestion approuvés, arrêtés ministériels d'approbation, et programmes de coupes et travaux pour les adhérents au code des bonnes pratiques sylvicoles. La communicabilité à la demande est maintenue pour toute autre information.

Un alinéa de garantie a été ajouté dans la version finale : toute communication est conditionnée à l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée, des données personnelles ou du secret des affaires. Concrètement : la situation Natura 2000 d'une parcelle est publique ; les volumes de bois récoltés, les revenus d'exploitation et les données patrimoniales restent protégés.

Article 8 – Conditionnalité des aides publiques au stockage de carbone

Modification de l'article L. 121-6 : les aides publiques à la gestion forestière sont désormais conditionnées au respect de critères de gestion durable visant à maintenir ou augmenter le stockage du carbone et à maintenir ou améliorer l'état de conservation des habitats forestiers. Ces critères sont définis par décret et intégrés dans les documents de gestion durable.

Article 9 – Incitation fiscale au couvert continu (DEFI renforcé)

Le taux de réduction d'impôt pour investissement forestier (dispositif DEFI, art. 200 quindecies du CGI) est porté à 40 % pour les contribuables, groupements ou sociétés d'épargne forestière qui s'engagent, à compter du 1er janvier 2026, à gérer leur forêt en maintenant le couvert continu. Ce relèvement constitue le pendant incitatif fiscal des obligations fixées à l'article 4.

Article 10 – Droit de préemption étendu pour lutter contre le morcellement

Modification des articles L. 331-22 et L. 331-23 du code forestier : la limite de superficie de quatre hectares qui conditionnait le droit de préemption des communes et de l'État est supprimée. Ce droit s'exerce désormais pour toute parcelle dépourvue d'un document de gestion durable agréé, quelle que soit sa surface, afin de faciliter la lutte contre le morcellement forestier et d'élargir la couverture en documents de gestion.

Article 11 – Commande publique et circuits courts du bois

Insertion d'un article L. 2112-4-1 dans le code de la commande publique. L'acheteur public peut, dans les marchés de construction, d'isolation ou de rénovation comportant du bois, prendre en compte les objectifs de gestion durable, de traçabilité, de réduction des GES et de développement des approvisionnements directs. Il peut fixer un objectif indicatif de recours à du bois produit, récolté ou transformé dans un rayon de 100 km, à condition que cet objectif soit fondé sur des incidences environnementales et ne constitue ni une condition de participation, ni un critère d'attribution automatique, ni une exigence d'exclusion géographique des opérateurs.

Article 12 – Scieries locales et aide à l'installation des jeunes exploitants forestiers

Deux volets : la politique forestière doit désormais favoriser le développement de petites et moyennes scieries spécialisées dans la valorisation des bois feuillus (modification de l'art. L. 121-2), et le programme national de la forêt et du bois doit identifier les besoins de transformation du bois et fixer des orientations pour soutenir ce maillage territorial (art. L. 121-2-2). La France ne compte plus que 1 500 scieries, contre 5 000 en 1980 et 15 000 en 1960.

Un nouveau dispositif d'aide à l'installation des jeunes exploitants forestiers et entrepreneurs de travaux forestiers est créé (nouvel art. L. 156-4-1), suggéré par la CGT-ONF. Cette aide peut financer l'installation, la formation, l'acquisition ou la modernisation d'équipements, la prévention des risques professionnels, et les investissements compatibles avec la préservation des sols et des écosystèmes. 

Article 13 – Trajectoire pluriannuelle d'emplois à l'ONF et au CNPF

Trajectoire chiffrée année par année jusqu'en 2030 :

Opérateur (ETP)20262027202820292030
ONF8 2008 4008 7009 0009 300
CNPF400440480520600

Article 14 – Gage financier